Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 dans sa rédaction résultant de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 21 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 2o de l'article 22 du décret du 3 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Par la voie de trois concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 23 et suivants du présent décret ; ».
Art. 2. - L'article 23 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« 3o Un troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de 40 ans au 1er septembre de l'année du concours et qui justifient, à cette même date, de l'exercice durant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3o de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation ou de la formation.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »
Art. 3. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Le nombre de places offertes aux concours prévus au 2o de l'article 22 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'éducation nationale. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre du concours externe ou du concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours, ni que le nombre des postes pourvus au titre du troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours. »
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, les mots : « aux concours externe et interne » sont remplacés par les mots : « aux concours prévus au 2o de l'article 22 ci-dessus ».
Art. 5. - L'article 29 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 23 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis au 3o de l'article 23 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les lauréats du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire stagiaire, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des articles 30 à 34 ci-après. »
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.